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Décret n° 2005-999 du 22 août 2005 relatif au Haut Conseil de l'éducation

J.O. n° 195 du 23 août 2005 page 13424 (Extraits).

« Art. D. 230-3. - Le Haut Conseil de l'éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d'études.

« Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.

« Art. D. 230-4. - Outre les questions dont il est saisi au titre de l'article L. 230-2, le Haut Conseil de l'éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

« Art. D. 230-5. - Le Haut Conseil de l'éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l'éducation.

« À cette fin, le Haut Conseil de l'éducation est assisté d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d'élèves, d'élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.

« Le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes, à l'exception de son article 7, est abrogé à compter de l'installation du Haut Conseil de l'éducation.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0501634D.

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Association EPI
Septembre 2005

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